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Comité d’Ethique de la Recherche Clinique

 

Cadre législatif et objectifs

Il y a eu récemment de profonds changements du dispositif réglementaire d’encadrement de la recherche clinique en France. Les dispositions qui concernent la recherche biomédicale (ex recherches de type « Loi Huriet ») sont devenues plus complexes et les CPP (Comité de protection des personnes, ex CCPPRB) se sont vu modifier à la fois leurs missions et leur pouvoir décisionnel (annexe 1).
Ainsi, pour les études « non-interventionnelles », c’est-à-dire dès lors que le traitement est administré selon ses indications et modes de prescription habituels (ex : conformément à leur autorisation de mise sur le marché (AMM) s’il s’agit de médicaments), et qu’il n’est pas attribué par randomisation, aucune disposition particulière n’encadre ce type de recherches. Il s’agit d’études dites observationnelles ou de cohorte. L’essentiel de la recherche chirurgicale est fondée sur ce type d’étude, pour lequel aucune soumission à un CPP n’est requise (voir annexe 2). Or, toute recherche est destinée à être publiée. La plupart des revues internationales exigent maintenant l’avis d’un comité d’éthique de la recherche (Institutional Review Board ou IRB des anglo-saxons), en référence à la déclaration d’Helsinki, y compris pour les études rétrospectives. Toutefois, par manque de temps et de moyens, beaucoup de nos CPP refusent de délivrer ce type de certificat [1], ou parfois seulement après de longs mois d’échanges de courriers. Il est vrai que les CPP n’ont pas pour mission d’examiner les protocoles de recherche en vue de publication dès lorsqu’ils sortent du champ de la recherche biomédicale [1,2]. Il apparaît donc de plus en plus nécessaire de créer des comités d’éthique de la recherche (IRB français) soit au sein de sociétés savantes, soit au sein de structures hospitalières ou hospitalo-universitaires. Deux sociétés savantes qui nous sont proches ont récemment créé leur Comité d’éthique de la recherche : la SRLF (réanimation) et la SFPLF (Société de Pneumologie de Langue Française). Nous vous proposons donc de créer, sous la direction de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, un Comité d’Ethique de la Recherche Clinique en Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire (CERC-CTCV) qui aurait pour fonction de fournir un avis extérieur dans les cas où les CPP ne sont pas compétents, pour faciliter la publication des études non interventionnelles.

Règlement

Objectifs

1) Le CERC-CTCV statuera sur le caractère non interventionnel d’une étude en vue d’une publication (délivrance d’un numéro d’IRB).
2) Le CERC-CTCV pourra également être saisi concernant tout avis éthique entrant dans le champ de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

Membres

La composition du CERC-CTCV est multidisciplinaire et comprend 20 membres. Le mandat des membres du comité est de trois ans renouvelable, en concordance avec le mandat du conseil d’administration de la SFCTCV. Le président du comité est ex officio le Président sortant de la SFCTCV, ou à défaut un ancien Président de la SFCTCV. Le secrétaire est ex officio le Président du comité Scientifique. Le Président élu de la SFCTCV est ex officio membre du CERC. Les autres membres sont désignés par le Conseil d’administration de la SFCTCV. Parmi eux figurent un spécialiste à l’égard des questions éthiques, un juriste compétent en matière de réglementation des essais thérapeutiques, et un biostatisticien. Les autres membres sont répartis en deux sections thématiques: une destinée à examiner les projets concernant la chirurgie thoracique, et une destinée à examiner les projets concernant la chirurgie cardio-vasculaire. Chacune de ces 2 sections comprend 7 membres : 5 chirurgiens et 2 médecins. Chaque section a un responsable dont le rôle est, le cas échéant, d’arbitrer les décisions de la section. Les membres signeront individuellement une fiche de déclaration de conflit d’intérêt selon le modèle de la Haute Autorité de Santé. Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux.

Fonctionnement
Les investigateurs peuvent soumettre directement leur demande par voie électronique grâce à un lien placé sur le site de la SFCTCV. Les demandes de soumission devront comporter moins de 500 mots et préciser : le nom de l’investigateur principal, le ou les lieu(s) de l’étude, s’il s’agit d’un projet ou d’une étude déjà réalisée, le type d’étude (prospective, rétrospective…), un bref résumé de l’étude (objectifs, méthodes, interventions éventuelles), si une information a été donnée aux patients et si oui sous quelle forme (document d’information, consentement…) et quelles informations ont été données. Dans le cas où les données étudiées ont été collectées prospectivement par une base informatique autre qu’EPITHOR ou EPICARD, le numéro d’autorisation CNIL de cette base sera communiqué.
Le comité saisi des demandes d’avis se prononce dans un délai d’un mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception, qui est notifié au demandeur (investigateur) par le comité, d’un dossier comprenant l’ensemble des informations requises. Toutefois, pendant la période estivale, le délai de réponse est porté à un mois. Le comité peut, une fois qu’il dispose de l’ensemble des informations requises, formuler une demande d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander à l’investigateur de modifier son projet. Le délai est donc suspendu par la demande d’informations complémentaires formulée par le comité jusqu’à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié.
Sur sa demande, l’investigateur ou son représentant mandaté à cet effet, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l’entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné.
Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.
Le comité se déclare non compétent pour statuer sur les projets de recherche portant sur des mineurs, ce type de projets devant être soumis à un CPP.
Lorsque le projet de recherche porte sur des personnes majeures hors d’état d’exprimer leur consentement, le comité s’adjoint une personne qualifiée au regard de la spécificité de la maladie et de la population concernées.
Une réunion annuelle se tiendra lors des journées Présidentielles de la SFCTCV. Une réunion supplémentaire (non obligatoire) pourra être organisée à l’occasion des journées d’Automne, dans le cas où une soumission nécessiterait une discussion en séance plénière. Dans ces deux cas, les frais de déplacement des membres et les frais de communication téléphonique seront pris en charge par la SFCTCV.

Description de la forme de l’avis final émis par le comité
Chaque membre est sollicité lors de chaque soumission par courriel et sa réponse (voir fiche de réponse type en annexe 3) devra être adressée au secrétaire du comité dans les 10 jours pour qu’elle puisse être prise en compte dans la délibération.
Chaque membre du comité indiquera s’il pense ou non que la recherche soit vraiment observationnelle et quelle ne pose pas de problème éthique. Il mentionne également s’il juge ou non qu’un avis de CPP doive être requis. Les membres devront aussi, le cas échéant, statuer sur l’information donnée aux patients.
L’avis final est rendu à la majorité simple des membres participants, c’est à dire de ceux ayant envoyé leur avis motivé dans les 10 jours suivant la date de soumission, est fait état de leur recommandation. Le quorum est fixé la 1/2 des membres ayant pouvoir de délibération, soit 10 membres. En cas de vote avec partage égal des voix, le président du comité a voix prépondérante. L’avis final ne peut cependant être délivré qu’en cas de concordance des recommandations émanant du responsable de la section intéressée par le projet, du biostatisticien, du juriste et de l’éthicien. Dans le cas contraire, le secrétaire du comité organise une réunion collégiale téléphonique. Une fois la décision finale émise, le secrétaire du comité établit un rapport sous l’autorité du président.
L’avis final comportera :
1° Le numéro d’ordre de l’avis (CERC-CTCV 2010-001 par exemple)
2º L’identification et l’intitulé de la recherche ;
3º Le nom de l’investigateur ou, le cas échéant, de l’investigateur coordonnateur ;
4º Le nom du promoteur (s’il y a lieu);
5º Le lieu où se déroule la recherche, lorsqu’il est soumis à autorisation ;
6º L’identification datée des documents sur lesquels le comité s’est prononcé, et notamment le protocole et le cas échéant, le document d’information et de consentement remis aux sujets participants ;
7º Le cas échéant, l’identification des modifications intervenues en cours d’instruction du dossier ou après le commencement de la recherche ;
8º La date à laquelle l’avis a été rendu et le nom des personnes ayant délibéré sur le projet et la catégorie à laquelle ils appartiennent;
9º L’avis et sa motivation. Cet avis peut être de 3 types :

  • avis favorable sans restriction
  • demande de précisions et de modifications (avis temporaire)
  • avis défavorable : nécessité de soumission à un CPP

Cet avis final sera rédigé en français et en anglais afin de faciliter son utilisation pour les soumissions dans les revues anglo-saxonnes.
Les dossiers, rapports de délibération et avis sont conservés par la SFCTCV, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de dix ans après la fin de la recherche ou son interruption anticipée.
Un rapport annuel de fonctionnement sera fait au CA de la SFCTCV, par l’intermédiaire de son président et de son secrétaire. Ce rapport précisera le nombre de soumissions, le nombre d’avis rendus, le délai moyen de réponse, le nombre d’avis défavorables. Il sera publié dans le Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire.

Références

[1] Lemaire F. Recherche clinique en France: évolution législative & réglementaire. Coordination des promoteurs institutionnels. CNERM Aix (11-09-2006).
[2] Nouvelle Réglementation de la Recherche Clinique. La lettre de la Délégation à la Recherche Clinique d’Ile de France. AP-HP N°2. 2007.


Annexe 1

Art. R. 1121-2. – Les recherches définies au 1° de l’article L. 1121-1 appelées “recherches non interventionnelles sont des recherches pour lesquelles la stratégie médicale destinée à une personne qui se prête à la recherche n’est pas fixée à l’avance par un protocole et relève de la pratique courante ».
« Les recherches non interventionnelles portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits sont prescrits ou utilisés de manière habituelle. Elles se conforment « 1° Pour les recherches portant sur les médicaments, à l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ; « 2° Pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux, à la notice d’instruction, ou pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à la notice d’utilisation ; « 3° Pour les recherches portant sur les produits sanguins labiles, à la décision mentionnée au 1° de l’article L. 1221-8 ; « 4° Pour les recherches portant sur les tissus issus du corps humain et sur les préparations de thérapie cellulaire, à l’autorisation mentionnée à l’article L.1243-5; « La décision de prescription ou d’utilisation des produits mentionnés ci-dessus est indépendante de celle d’inclure dans le champ de la recherche la personne qui se prête à celle-ci. « Art. R. 1121-3. – Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 sont entendues comme les recherches dont l’objectif est d’évaluer des actes, combinaisons d’actes ou stratégies médicales de prévention, de diagnostic ou de traitement qui sont de pratique courante, c’est-à-dire faisant l’objet d’un consensus professionnel, dans le respect de leurs indications. « Ne relèvent pas de cette catégorie et sont en conséquence soumises à l’ensemble des dispositions du présent titre : « 1° Les recherches qui portent sur des techniques ou des stratégies innovantes ou considérées comme obsolètes ; « 2° Les recherches qui portent sur l’évaluation d’une combinaison innovante d’actes ou de produits, même si chacun de ceux-ci pris isolément est d’utilisation courante ; « 3° Les recherches portant sur une comparaison de stratégies médicales, lorsque l’une de ces stratégies peut, en l’état des connaissances être considérée comme supérieure à l’autre en termes de sécurité et d’efficacité. « Les modalités particulières de surveillance mises en œuvre dans ces recherches ne comportent que des risques et des contraintes négligeables pour la personne qui se prête à la recherche. « L’information de cette dernière fait l’objet d’un document écrit soumis préalablement au comité de protection des personnes intéressé.

Liens légifrance


Annexe 2

Organigramme représentant les dispositions réglementaires encadrant les différents types de recherche clinique.

Source : Nouvelle Réglementation de la Recherche Clinique.
La lettre de la Délégation à la Recherche Clinique d’Ile de France. AP-HP N°2. 2007.